341. Lorsqu’en vertu de l’article 340, un échantillon officiel doit être prélevé sur un cheval, les juges des courses doivent disqualifier ce cheval dans l’un des cas suivants:1° si un échantillon officiel n’a pu être prélevé sur ce cheval après la course;
2° si le résultat d’une analyse d’un échantillon officiel de ce cheval est positif;
3° s’il y a eu un échange ou substitution relatif au prélèvement d’un échantillon officiel.